Conventions de l'organisation internationale du travail. Les principales conventions de l'OIT sur la régulation du marché du travail, leurs caractéristiques Convention 159 de l'Organisation internationale du travail

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail et réunie le 1er juin 1983 en sa 69e session,

Prenant note des normes internationales existantes contenues dans la Recommandation de 1955 sur la reconversion des personnes handicapées et dans la Recommandation de 1975 sur le développement des ressources humaines,

Notant que depuis l'adoption de la Recommandation de 1955 sur la reconversion des personnes handicapées, il y a eu changements importants dans la compréhension des besoins de réadaptation, dans la couverture et l'organisation des services de réadaptation, ainsi que dans la législation et la pratique de nombreux États membres sur les questions entrant dans le champ d'application de ladite recommandation,

considérant que 1981 a été proclamé Assemblée générale Année internationale des personnes handicapées sous le slogan « Pleine participation et égalité », et qu'un programme d'action mondial global en faveur des personnes handicapées devrait prendre des mesures efficaces aux niveaux international et national pour atteindre les objectifs de « pleine participation » de personnes handicapées dans vie sociale et le développement, ainsi que « l'égalité »,

Considérant que ces évolutions ont rendu opportun l'adoption de nouvelles normes internationales en la matière, qui tiendraient particulièrement compte de la nécessité d'assurer l'égalité de traitement et de chances pour toutes les catégories de personnes handicapées, tant en milieu rural qu'urbain, en matière d'emploi et l'inclusion sociale,

Décidant d'adopter un certain nombre de propositions en matière de réadaptation professionnelle, ce qui constitue le point 4 de l'ordre du jour de la session,

Ayant décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

Adopte le 20 juin 1983 la convention suivante, qui sera citée sous le nom de Convention de 1983 concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées.

Section I. Définitions et portée

Article 1

1. Aux fins de la présente convention, le terme « personne handicapée » désigne une personne dont la capacité d'obtenir, de conserver un emploi convenable et de progresser dans la carrière est considérablement réduite en raison d'une déficience physique ou mentale dûment documentée.

2. Aux fins de la présente convention, chaque État membre considère que l'objectif de la réadaptation professionnelle est de permettre à une personne handicapée d'obtenir, de conserver un emploi convenable et de progresser dans sa carrière, facilitant ainsi son intégration ou sa réintégration sociale.

3. Les dispositions de la présente Convention seront appliquées par chaque État membre au moyen de mesures conformes aux conditions nationales et ne sont pas incompatibles avec la pratique nationale.

4. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent à toutes les catégories de personnes handicapées.

Section II. Principe de réadaptation professionnelle et politique d'emploi des personnes handicapées

Article 2

Chaque État membre, conformément aux conditions, pratiques et possibilités nationales, élabore, met en œuvre et révise périodiquement une politique nationale dans le domaine de la réadaptation professionnelle et de l'emploi des personnes handicapées.

Article 3

Cette politique vise à garantir que des mesures de réadaptation professionnelle appropriées soient étendues à toutes les catégories de personnes handicapées, ainsi qu'à promouvoir les opportunités d'emploi pour les personnes handicapées sur le marché du travail libre.

Article 4

Cette politique repose sur le principe d'égalité des chances pour les personnes handicapées et les travailleurs en général. L’égalité de traitement et des chances pour les travailleurs et les femmes handicapés est respectée. Les mesures positives spéciales conçues pour garantir une véritable égalité de traitement et des chances pour les personnes handicapées et les autres travailleurs ne sont pas considérées comme discriminatoires à l'égard des autres travailleurs.

Article 5

Des consultations sont en cours avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs pour mettre en œuvre politique spécifiée, y compris les mesures à prendre pour promouvoir la coopération et la coordination entre les organismes publics et privés impliqués dans la réadaptation professionnelle. Des consultations sont également organisées avec des organisations représentatives de personnes handicapées et de personnes handicapées.

Section III. Mesures au niveau national pour développer les services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapées

Article 6

Chaque Membre doit, par voie législative ou réglementaire ou par toute autre méthode compatible avec les conditions et pratiques nationales, prendre les mesures qui peuvent être nécessaires pour donner effet aux dispositions des articles , , et de la présente Convention.

Article 7

Les autorités compétentes prennent des mesures pour organiser et évaluer les services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement, d'emploi et autres services connexes afin de permettre aux personnes handicapées d'obtenir, de conserver un emploi et d'avancer ; prestations existantes destinés aux travailleurs en général sont utilisés lorsque cela est possible et approprié, avec les adaptations nécessaires.

Article 8

Des mesures sont prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapées dans les zones rurales et isolées.

Article 9

Chaque État membre vise à assurer la formation et la disponibilité de conseillers en réadaptation et d'autres personnels dûment qualifiés responsables de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'emploi des personnes handicapées.

Section IV. Provisions finales

Article 10

Les instruments officiels de ratification de la présente Convention seront envoyés au Directeur général du Bureau international du Travail pour enregistrement.

Article 11

1. La présente Convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont les instruments de ratification ont été enregistrés par le Directeur général.

2. Il entrera en vigueur douze mois après la date d'enregistrement par le Directeur général des instruments de ratification de deux Membres de l'Organisation.

3. Par la suite, la présente Convention entrera en vigueur pour chaque État membre de l'Organisation douze mois après la date d'enregistrement de son instrument de ratification.

Article 12

1. Tout Membre qui a ratifié la présente convention peut, dix ans après la date de son entrée en vigueur initiale, la dénoncer par une déclaration de dénonciation adressée au Directeur général du Bureau international du Travail pour enregistrement. La dénonciation prendra effet un an après la date de son enregistrement.

2. Pour chaque Membre de l'Organisation qui a ratifié la présente Convention et qui, dans un délai d'un an après l'expiration des dix années mentionnées au paragraphe précédent, n'a pas exercé le droit de dénonciation prévu au présent article, la Convention restera en vigueur. en vigueur pour encore dix ans et pourra ensuite le dénoncer à l'expiration de chaque décennie dans les formes prévues au présent article.

Article 13

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de tous les instruments de ratification et déclarations de dénonciation qui lui sont adressés par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement du deuxième instrument de ratification qu'il a reçu, le Directeur général attirera leur attention sur la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 14

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, pour enregistrement conformément à un article de la Charte des Nations Unies, les détails complets de tous les instruments de ratification et de dénonciation enregistrés par lui dans conformément aux dispositions des articles précédents.

Article 15

Chaque fois que le Conseil d'administration du Bureau international du Travail le jugera nécessaire, il soumettra à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera l'opportunité d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 16

1. Si la Conférence adopte une nouvelle convention révisant la présente Convention en tout ou en partie, et sauf disposition contraire de la nouvelle convention :

a) la ratification par tout Membre de l'Organisation d'une nouvelle convention de révision devra automatiquement, nonobstant les dispositions de l'article 12, dénoncer immédiatement la présente Convention, à condition que la nouvelle convention de révision soit entrée en vigueur ;

b) à compter de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle Convention révisante, celle-ci est fermée à la ratification par les Membres de l'Organisation.

2. La présente Convention reste en tout état de cause en vigueur dans la forme et dans le fond pour les Membres de l'Organisation qui l'ont ratifiée mais n'ont pas ratifié la Convention de révision.

Article 17

Les textes anglais et français de la présente Convention font également foi.

(signatures)

Les principales sources de textes publiés d'actes juridiques réglementaires : le journal "Kazakhstanskaya Pravda", la base de données, les ressources Internet online.zakon.kz, adilet.zan.kz et d'autres médias sur le Web.

Bien que les informations aient été obtenues auprès de sources que nous considérons fiables et que nos spécialistes aient fait de leur mieux pour vérifier l'exactitude des versions reçues des textes des réglementations données, nous ne pouvons donner aucune confirmation ou garantie (explicite ou implicite) concernant leur exactitude.

La Société n'est pas responsable des conséquences de toute application du libellé et des dispositions contenues dans ces versions des textes d'actes juridiques réglementaires, de l'utilisation de ces versions des textes d'actes juridiques réglementaires comme base, ou de toute omission dans les textes des actes juridiques réglementaires publiés ici.

Convention n°159 de l'Organisation Internationale du Travail - page n°1/1

Nom du document

Convention n° 159 de l'Organisation internationale du travail

"Sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées" [rus., ing.]

(Adopté à Genève le 20 juin 1983 lors de la 69e session de la Conférence générale de l'OIT)

Source de la publication

Protection internationale des droits de l'homme et des libertés. Recueil de documents. - M. : Littérature juridique, 1990. S. 270 - 273. (Extrait)

Convention sur langue anglaise Publié dans:

Conventions et recommandations internationales du travail. 1977 - 1995. Volume III. - Genève : Bureau international du Travail, 1996. P. 178 - 182.

Type de document

Document multilatéral (sauf CIS)

Parties contractantes

Australie

Azerbaïdjan

Argentine

Afghanistan

Bahreïn

Bolivie

Bosnie Herzégovine

Brésil

Burkina Faso (Haute-Volta)

Hongrie

Guatemala

Guinée

Allemagne (RFA)

Grèce

Danemark

République dominicaine

Egypte

Zambie

Zimbabwe

Jordan

Irlande

Islande

Espagne

Italie

Yémen

Chypre

Kirghizistan

Chine

Colombie

République de la Corée

Costa Rica

Côte d'Ivoire (Côte d'Ivoire)

Cuba

Koweit

Liban

Lituanie

Luxembourg

Maurice

Madagascar (République malgache)

Macédoine

Malawi

Mali

Malte

Mexique

Mongolie

Nigeria

Pays-Bas

Norvège

Pakistan

Panama

Paraguay

Pérou

Pologne

le Portugal

Russie

Salvador

Saint Marin

Sao Tomé et Principe

Serbie

Slovaquie

Slovénie

Tadjikistan

Thaïlande

Trinité-et-Tobago

Tunisie

Turquie

Ouganda

Ukraine

Uruguay

Fidji

Philippines

Finlande

France

Croatie

Monténégro

tchèque

Chili

Suisse

Suède

Équateur

Ethiopie

Japon

Note sur le document

La Convention est entrée en vigueur le 20.06.1985.

L'URSS a ratifié la Convention (Décret du Présidium du Conseil suprême de l'URSS du 29 mars 1988 N 8694-XI). Le document relatif à l'adhésion de l'URSS à la Convention a été déposé auprès du Directeur général du Bureau international du Travail le 03.06.1988.

Pour une liste des ratifications, voir le Statut de la Convention.

Pour le texte anglais de la Convention, voir le document.

Texte du document
[traduction non officielle]
L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
CONVENTION N° 159

SUR LA RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE ET L'EMPLOI DES HANDICAPÉS
(Genève, 20 juin 1983)
Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail et réunie le 1er juin 1983 en sa 69e session,

Prenant note des normes internationales existantes contenues dans la Recommandation de 1955 sur la reconversion des personnes handicapées et dans la Recommandation de 1975 sur le développement des ressources humaines,

Notant que depuis l'adoption de la Recommandation de 1955 concernant la reconversion des personnes handicapées, des changements significatifs ont eu lieu dans la compréhension des besoins de réadaptation, dans la portée et l'organisation des services de réadaptation, ainsi que dans la législation et la pratique de nombreux États membres en matière entrant dans le champ d'application de ladite Recommandation,

Ayant à l'esprit que 1981 a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies Année internationale des personnes handicapées sous le slogan « Pleine participation et égalité » et qu'un programme d'action mondial global en faveur des personnes handicapées devrait prendre des mesures efficaces aux niveaux international et niveaux nationaux pour réaliser les objectifs de « pleine participation » des personnes handicapées à la vie sociale et au développement, ainsi que d'« égalité »,

Considérant que ces évolutions ont rendu opportun l'adoption de nouvelles normes internationales en la matière, qui tiendraient particulièrement compte de la nécessité d'assurer l'égalité de traitement et de chances pour toutes les catégories de personnes handicapées, tant en milieu rural qu'urbain, en matière d'emploi et l'inclusion sociale,

Décidant d'adopter un certain nombre de propositions en matière de réadaptation professionnelle, ce qui constitue le point 4 de l'ordre du jour de la session,

Ayant décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

Adopte le 20 juin 1983 la convention suivante, qui sera citée sous le nom de Convention de 1983 concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées.
Section I. DÉFINITIONS ET PORTÉE
Article 1
1. Aux fins de la présente convention, le terme « personne handicapée » désigne une personne dont la capacité d'obtenir, de conserver un emploi convenable et de progresser dans la carrière est considérablement réduite en raison d'une déficience physique ou mentale dûment documentée.

2. Aux fins de la présente convention, chaque État membre considère que l'objectif de la réadaptation professionnelle est de permettre à une personne handicapée d'obtenir, de conserver un emploi convenable et de progresser dans sa carrière, facilitant ainsi son intégration ou sa réintégration sociale.

3. Les dispositions de la présente convention sont appliquées par chaque État membre au moyen de mesures conformes aux conditions nationales et non contraires à la pratique nationale.

4. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent à toutes les catégories de personnes handicapées.
Section II. PRINCIPE DE LA RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE

ET POLITIQUE D'EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES
Article 2
Chaque État membre, conformément aux conditions, pratiques et possibilités nationales, élabore, met en œuvre et révise périodiquement une politique nationale dans le domaine de la réadaptation professionnelle et de l'emploi des personnes handicapées.
Article 3
Cette politique vise à garantir que des mesures de réadaptation professionnelle appropriées soient étendues à toutes les catégories de personnes handicapées, ainsi qu'à promouvoir les opportunités d'emploi pour les personnes handicapées sur le marché du travail libre.
Article 4
Cette politique repose sur le principe d'égalité des chances pour les personnes handicapées et les travailleurs en général. L’égalité de traitement et des chances pour les travailleurs et les femmes handicapés est respectée. Les mesures positives spéciales conçues pour garantir une véritable égalité de traitement et des chances pour les personnes handicapées et les autres travailleurs ne sont pas considérées comme discriminatoires à l'égard des autres travailleurs.
Article 5
Des consultations sont en cours avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sur la mise en œuvre de cette politique, y compris les mesures à prendre pour promouvoir la coopération et la coordination entre les organismes publics et privés impliqués dans la réadaptation professionnelle. Des consultations sont également organisées avec des organisations représentatives de personnes handicapées et de personnes handicapées.
Section III. MESURES AU NIVEAU NATIONAL

POUR LE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES DE RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE

ET EMPLOI DES HANDICAPÉS
Article 6
Chaque Membre devra, par voie législative ou réglementaire ou par toute autre méthode adaptée aux conditions et pratiques nationales, prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 de la présente Convention.
Article 7
Les autorités compétentes prennent des mesures pour organiser et évaluer les services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement, d'emploi et autres services connexes afin de permettre aux personnes handicapées d'obtenir, de conserver un emploi et d'avancer ; les services existants pour les travailleurs en général sont utilisés lorsque cela est possible et approprié, avec les adaptations nécessaires.
Article 8
Des mesures sont prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapées dans les zones rurales et isolées.
Article 9
Chaque État membre vise à assurer la formation et la disponibilité de conseillers en réadaptation et d'autres personnels dûment qualifiés responsables de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'emploi des personnes handicapées.
Section IV. PROVISIONS FINALES
Article 10
Les instruments officiels de ratification de la présente Convention seront envoyés au Directeur général du Bureau international du Travail pour enregistrement.
Article 11
1. La présente Convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont les instruments de ratification ont été enregistrés par le Directeur général.

2. Il entrera en vigueur douze mois après la date d'enregistrement par le Directeur général des instruments de ratification de deux Membres de l'Organisation.

3. Par la suite, la présente Convention entrera en vigueur pour chaque État membre de l'Organisation douze mois après la date d'enregistrement de son instrument de ratification.
Article 12
1. Tout Membre qui a ratifié la présente convention peut, dix ans après la date de son entrée en vigueur initiale, la dénoncer par une déclaration de dénonciation adressée au Directeur général du Bureau international du Travail pour enregistrement. La dénonciation prendra effet un an après la date de son enregistrement.

2. Pour chaque Membre de l'Organisation qui a ratifié la présente Convention et qui, dans un délai d'un an après l'expiration des dix années mentionnées au paragraphe précédent, n'a pas exercé le droit de dénonciation prévu au présent article, la Convention restera en vigueur. en vigueur pour encore dix ans et pourra ensuite le dénoncer à l'expiration de chaque décennie dans les formes prévues au présent article.
Article 13
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de tous les instruments de ratification et déclarations de dénonciation qui lui sont adressés par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement du deuxième instrument de ratification qu'il a reçu, le Directeur général attirera leur attention sur la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 14
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, pour enregistrement conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, les détails complets de tous les instruments de ratification et de dénonciation enregistrés par lui dans conformément aux dispositions des articles précédents.
Article 15
Chaque fois que le Conseil d'administration du Bureau international du Travail le jugera nécessaire, il soumettra à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera l'opportunité d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 16
1. Si la Conférence adopte une nouvelle convention révisant la présente Convention en tout ou en partie, et sauf disposition contraire de la nouvelle convention :

a) la ratification par tout Membre de l'Organisation d'une nouvelle convention de révision devra automatiquement, nonobstant les dispositions de l'article 12, dénoncer immédiatement la présente Convention, à condition que la nouvelle convention de révision soit entrée en vigueur ;

b) à compter de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle Convention révisante, celle-ci est fermée à la ratification par les Membres de l'Organisation.

2. La présente Convention reste en tout état de cause en vigueur dans la forme et dans le fond pour les Membres de l'Organisation qui l'ont ratifiée mais n'ont pas ratifié la Convention de révision.
Article 17
Les textes anglais et français de la présente Convention font également foi.
CONVENTION NO. 159

CONCERNANT LA RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE ET L'EMPLOI

(PERSONNES HANDICAPÉS)
(Genève, 20.VI.1983)
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoqué à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réuni en sa soixante-neuvième session le 1er juin 1983, et

Notant les normes internationales existantes contenues dans la Recommandation sur la réadaptation professionnelle (handicapés), 1955, et dans la Recommandation sur le développement des ressources humaines, 1975, et

Notant que depuis l'adoption de la recommandation sur la réadaptation professionnelle (handicapés), 1955, des progrès significatifs ont eu lieu dans la compréhension des besoins de réadaptation, la portée et l'organisation des services de réadaptation, ainsi que la législation et la pratique de nombreux Membres sur les questions couvertes par cette recommandation. , et

Considérant que l'année 1981 a été déclarée par l'Assemblée générale des Nations Unies Année internationale des personnes handicapées, avec pour thème "la pleine participation et l'égalité" et qu'un programme d'action mondial global concernant les personnes handicapées doit prévoir des mesures efficaces aux niveaux international et national niveaux pour la réalisation des objectifs de « pleine participation » des personnes handicapées à la vie sociale et au développement, et d'« égalité », et

Considérant que ces évolutions ont rendu opportun l'adoption de nouvelles normes internationales en la matière qui tiennent compte notamment de la nécessité d'assurer l'égalité de chances et de traitement à toutes les catégories de personnes handicapées, tant en milieu rural qu'urbain, en matière d'emploi et l'intégration dans la communauté et

Ayant décidé l'adoption de certaines propositions concernant la réadaptation professionnelle qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session, et

Ayant décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingtième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-trois, la convention suivante, qui sera dénommée Convention sur la réadaptation professionnelle et l'emploi (personnes handicapées), 1983 :
Partie I. DÉFINITION ET PORTÉE
Article 1
1. Aux fins de la présente convention, l'expression "personne handicapée" désigne une personne dont les chances d'obtenir, de conserver et d'évoluer dans un emploi convenable sont considérablement réduites en raison d'une déficience physique ou mentale dûment reconnue.

2. Aux fins de la présente convention, chaque Membre considère que le but de la réadaptation professionnelle est de permettre à une personne handicapée d'obtenir, de conserver et de progresser dans un emploi convenable et de favoriser ainsi son intégration ou sa réintégration dans la société.

3. Les dispositions de la présente Convention seront appliquées par chaque Membre au moyen de mesures adaptées aux conditions nationales et compatibles avec la pratique nationale.

4. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent à toutes les catégories de personnes handicapées.
Deuxieme PARTIE. PRINCIPES DE RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE

ET POLITIQUES D'EMPLOI POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
Article 2
Chaque Membre devra, conformément aux conditions, pratiques et possibilités nationales, formuler, mettre en œuvre et réviser périodiquement une politique nationale en matière de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées.
Article 3
Cette politique visera à garantir que des mesures appropriées de réadaptation professionnelle soient mises à la disposition de toutes les catégories de personnes handicapées et à promouvoir les possibilités d'emploi des personnes handicapées sur le marché du travail ouvert.
Article 4
Cette politique sera fondée sur le principe de l'égalité des chances entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général. L'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs handicapés, hommes et femmes, doit être respectée. Les mesures positives spéciales visant à une égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs ne doivent pas être considérées comme discriminatoires à l'égard des autres travailleurs.
Article 5
Les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs seront consultées sur la mise en œuvre de ladite politique, y compris les mesures à prendre pour promouvoir la coopération et la coordination entre les organismes publics et privés engagés dans des activités de réadaptation professionnelle. Les organisations représentatives de et pour les personnes handicapées seront également consultées.
Partie III. ACTION AU NIVEAU NATIONAL POUR

LE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE ET

SERVICES D'EMPLOI POUR PERSONNES HANDICAPÉES
Article 6
Chaque Membre devra, par voie législative ou réglementaire ou par toute autre méthode compatible avec les conditions et pratiques nationales, prendre toutes mesures nécessaires pour donner effet aux articles 2, 3, 4 et 5 de la présente Convention.
Article 7
Les autorités compétentes prennent des mesures en vue de fournir et d'évaluer des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement, d'emploi et autres services connexes pour permettre aux personnes handicapées d'obtenir, de conserver et de progresser dans l'emploi ; Les services existants destinés aux travailleurs doivent généralement, lorsque cela est possible et approprié, être utilisés avec les adaptations nécessaires.
Article 8
Des mesures seront prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapées dans les zones rurales et les communautés isolées.
Article 9
Chaque Membre s'efforce d'assurer la formation et la disponibilité de conseillers en réadaptation et d'autres personnels dûment qualifiés responsables de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi des personnes handicapées.
Partie IV. PROVISIONS FINALES
Article 10
Les ratifications formelles de la présente Convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail pour enregistrement.
Article 11
1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont les ratifications ont été enregistrées auprès du Directeur général.

2. Il entrera en vigueur douze mois après la date à laquelle les ratifications de deux Membres auront été enregistrées auprès du Directeur général.

3. Par la suite, la présente Convention entrera en vigueur pour tout Membre douze mois après la date à laquelle sa ratification aura été enregistrée.
Article 12
1. Un Membre qui a ratifié la présente convention pourra la dénoncer après l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la convention est entrée en vigueur pour la première fois, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail pour enregistrement. Cette dénonciation ne prendra effet qu'un an après la date à laquelle elle aura été enregistrée.

2. Tout Membre qui aura ratifié la présente Convention et qui n'exercera pas, dans l'année qui suit l'expiration de la période de dix ans mentionnée à l'alinéa précédent, le droit de dénonciation prévu au présent article, sera tenu pour une autre période de dix ans et pourra, par la suite, dénoncer la présente Convention à l'expiration de chaque période de dix ans dans les conditions prévues au présent article.
Article 13
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui a été communiquée, le Directeur général attirera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la Convention entrera en vigueur.
Article 14
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies les détails complets de toutes les ratifications et actes de dénonciation enregistrés par lui conformément aux dispositions des articles précédents.
Article 15
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur le fonctionnement de la présente Convention et examinera l'opportunité d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision dans son intégralité. ou en partie.
Article 16
1. Si la Conférence adopte une nouvelle Convention révisant la présente Convention en tout ou en partie, alors, à moins que la nouvelle Convention n'en dispose autrement :

(a) la ratification par un Membre de la nouvelle Convention révisante entraînera de plein droit la dénonciation immédiate de la présente Convention, nonobstant les dispositions de l'article 12 ci-dessus, si et quand la nouvelle Convention révisante sera entrée en vigueur ;

(b) à compter de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle Convention portant révision, la présente Convention cessera d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention restera en tout état de cause en vigueur dans sa forme et son contenu actuels pour les Membres qui l'ont ratifiée mais n'ont pas ratifié la convention portant révision.
Article 17
Les versions anglaise et française du texte de la présente Convention font également foi.

[traduction non officielle]

L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

CONVENTION N° 159
SUR LA RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE ET L'EMPLOI DES HANDICAPÉS

Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail et réunie le 1er juin 1983 en sa 69e session,
Prenant note des normes internationales existantes contenues dans la Recommandation de 1955 sur la reconversion des personnes handicapées et dans la Recommandation de 1975 sur le développement des ressources humaines,
Notant que depuis l'adoption de la Recommandation de 1955 concernant la reconversion des personnes handicapées, des changements significatifs ont eu lieu dans la compréhension des besoins de réadaptation, dans la portée et l'organisation des services de réadaptation, ainsi que dans la législation et la pratique de nombreux États membres en matière entrant dans le champ d'application de ladite Recommandation,
Ayant à l'esprit que 1981 a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies Année internationale des personnes handicapées sous le slogan « Pleine participation et égalité » et qu'un programme d'action mondial global en faveur des personnes handicapées devrait prendre des mesures efficaces aux niveaux international et niveaux nationaux pour réaliser les objectifs de « pleine participation » des personnes handicapées à la vie sociale et au développement, ainsi que d'« égalité »,
Considérant que ces évolutions ont rendu opportun l'adoption de nouvelles normes internationales en la matière, qui tiendraient particulièrement compte de la nécessité d'assurer l'égalité de traitement et de chances pour toutes les catégories de personnes handicapées, tant en milieu rural qu'urbain, en matière d'emploi et l'inclusion sociale,
Décidant d'adopter un certain nombre de propositions en matière de réadaptation professionnelle, ce qui constitue le point 4 de l'ordre du jour de la session,
Ayant décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
Adopte le 20 juin 1983 la convention suivante, qui sera citée sous le nom de Convention de 1983 concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées.

Section I. DÉFINITIONS ET PORTÉE

Article 1

1. Aux fins de la présente convention, le terme « personne handicapée » désigne une personne dont la capacité d'obtenir, de conserver un emploi convenable et de progresser dans la carrière est considérablement réduite en raison d'une déficience physique ou mentale dûment documentée.
2. Aux fins de la présente convention, chaque État membre considère que l'objectif de la réadaptation professionnelle est de permettre à une personne handicapée d'obtenir, de conserver un emploi convenable et de progresser dans sa carrière, facilitant ainsi son intégration ou sa réintégration sociale.
3. Les dispositions de la présente convention sont appliquées par chaque État membre au moyen de mesures conformes aux conditions nationales et non contraires à la pratique nationale.
4. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent à toutes les catégories de personnes handicapées.

Section II. PRINCIPE DE LA RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE
ET POLITIQUE D'EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES

Article 2

Chaque État membre, conformément aux conditions, pratiques et possibilités nationales, élabore, met en œuvre et révise périodiquement une politique nationale dans le domaine de la réadaptation professionnelle et de l'emploi des personnes handicapées.

Article 3

Cette politique vise à garantir que des mesures de réadaptation professionnelle appropriées soient étendues à toutes les catégories de personnes handicapées, ainsi qu'à promouvoir les opportunités d'emploi pour les personnes handicapées sur le marché du travail libre.

Article 4

Cette politique repose sur le principe d'égalité des chances pour les personnes handicapées et les travailleurs en général. L’égalité de traitement et des chances pour les travailleurs et les femmes handicapés est respectée. Mesures positives spéciales visant à garantir que

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La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail et réunie le 1er juin 1983 en sa 69e session,
Prenant note des normes internationales existantes contenues dans la Recommandation de 1955 sur la reconversion des personnes handicapées et dans la Recommandation de 1975 sur le développement des ressources humaines,
Notant que depuis l'adoption de la Recommandation de 1955 sur la reconversion des personnes handicapées, des changements significatifs ont eu lieu dans la compréhension des besoins de réadaptation, dans la couverture et l'organisation des services de réadaptation, ainsi que dans la législation et la pratique de nombreux États membres en matière dans le cadre de ladite Recommandation,
Ayant à l'esprit que 1981 a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies Année internationale des personnes handicapées sous le slogan « Pleine participation et égalité » et qu'un programme d'action mondial global en faveur des personnes handicapées devrait prendre des mesures efficaces aux niveaux international et niveaux nationaux pour réaliser les objectifs de « pleine participation » des personnes handicapées à la vie sociale et au développement, ainsi que d'« égalité »,
Considérant que ces évolutions ont rendu opportun l'adoption de nouvelles normes internationales en la matière, qui tiendraient particulièrement compte de la nécessité d'assurer l'égalité de traitement et de chances pour toutes les catégories de personnes handicapées, tant en milieu rural qu'urbain, en matière d'emploi et l'inclusion sociale,

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La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail et réunie le 1er juin 1983 en sa soixante-neuvième session, Prenant note des normes internationales existantes contenues dans la Recommandation sur la reconversion des personnes handicapées , 1955, et la Recommandation sur le développement des ressources humaines, 1975 Notant que, depuis l'adoption de la Recommandation sur la reconversion des personnes handicapées, 1955, des changements significatifs ont eu lieu dans la compréhension des besoins de réadaptation, dans la couverture et l'organisation des services de réadaptation, et dans la législation et la pratique de nombreux Membres sur les questions entrant dans le champ d'application de ladite Recommandation, considérant que l'année 1981 a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies Année internationale des personnes handicapées sous le slogan « Pleine participation et égalité » et qu'un Le Programme d'action mondial complet en faveur des personnes handicapées devrait prendre des mesures efficaces aux niveaux international et national pour réaliser les objectifs de « pleine participation » des personnes handicapées à la vie sociale et au développement, ainsi que « l'égalité », Considérant que ces évolutions ont a nécessité l'adoption de nouvelles normes internationales sur cette question, qui prendraient particulièrement en compte la nécessité d'assurer l'égalité de traitement et des chances pour toutes les catégories de personnes handicapées, tant en milieu rural qu'urbain, en matière d'emploi et d'inclusion sociale, Ayant décidé de l'adoption d'une série de propositions relatives à la réadaptation professionnelle, qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session, Ayant décidé que ces propositions prendront la forme d'une convention internationale, Adopte ce vingt juin mil neuf cents et quatre-vingt-trois la convention suivante, qui peut être citée sous le nom de Convention de 1983 sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées.

Section I. Définitions et portée

Article 1

1. Aux fins de la présente convention, le terme « personne handicapée » désigne une personne dont la capacité d'obtenir, de conserver un emploi convenable et de progresser dans la carrière est considérablement réduite en raison d'une déficience physique ou mentale dûment documentée.

2. Aux fins de la présente convention, chaque Membre considère que la réadaptation professionnelle a pour mission de permettre à une personne handicapée d'obtenir, de conserver un emploi convenable et de progresser dans sa carrière, facilitant ainsi son intégration ou sa réintégration sociale.

3. Les dispositions de la présente Convention seront appliquées par chaque Membre de l'Organisation au moyen de mesures conformes aux conditions nationales et non contraires à la pratique nationale.

4. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent à toutes les catégories de personnes handicapées.

Section II. Principe de réadaptation professionnelle et politique d'emploi des personnes handicapées

Article 2

Chaque Membre de l'Organisation, conformément aux conditions, pratiques et possibilités nationales, élabore, met en œuvre et révise périodiquement une politique nationale dans le domaine de la réadaptation professionnelle et de l'emploi des personnes handicapées.

Article 3

Cette politique vise à garantir que des mesures de réadaptation professionnelle appropriées soient étendues à toutes les catégories de personnes handicapées, ainsi qu'à promouvoir les opportunités d'emploi pour les personnes handicapées sur le marché du travail libre.

Article 4

Cette politique repose sur le principe d'égalité des chances pour les personnes handicapées et les travailleurs en général. L’égalité de traitement et des chances est maintenue pour les salariés handicapés, hommes et femmes. Les mesures positives spéciales conçues pour garantir une véritable égalité de traitement et des chances pour les personnes handicapées et les autres travailleurs ne sont pas considérées comme discriminatoires à l'égard des autres travailleurs.

Article 5

Les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées sur la mise en œuvre de cette politique, y compris les mesures à prendre pour promouvoir la coopération et la coordination entre les organismes publics et privés impliqués dans la réadaptation professionnelle. Des consultations sont également organisées avec des organisations représentatives de personnes handicapées et de personnes handicapées.

Section III. Mesures au niveau national pour développer les services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapées

Article 6

Chaque Membre devra, par voie législative ou réglementaire ou par toute autre méthode adaptée aux conditions et pratiques nationales, prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 de la présente Convention.

Article 7

Les autorités compétentes prennent des mesures pour organiser et évaluer les services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement, d'emploi et autres services connexes afin de permettre aux personnes handicapées d'obtenir, de conserver un emploi et d'avancer ; les services existants pour les travailleurs en général sont utilisés lorsque cela est possible et approprié, avec les adaptations nécessaires.

Article 8

Des mesures sont prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapées dans les zones rurales et isolées.

Article 9

Chaque Membre s'efforce d'assurer la formation et la disponibilité de conseillers en réadaptation et d'autres personnels dûment qualifiés responsables de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi des personnes handicapées.

Section IV. Provisions finales

Article 10

Les instruments officiels de ratification de la présente Convention seront envoyés au Directeur général du Bureau international du Travail pour enregistrement.

Article 11

1. La présente Convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont les instruments de ratification ont été enregistrés par le Directeur général.

2. Il entrera en vigueur douze mois après la date d'enregistrement par le Directeur général des instruments de ratification de deux Membres de l'Organisation.

3. Par la suite, la présente Convention entrera en vigueur pour chaque Membre de l'Organisation douze mois après la date d'enregistrement de son instrument de ratification.

Article 12

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra, dix ans après la date de son entrée en vigueur initiale, la dénoncer par un acte de dénonciation adressé au Directeur général du Bureau international du Travail pour enregistrement. La dénonciation prendra effet un an après la date d'enregistrement de l'acte de dénonciation.

2. Pour chaque Membre qui a ratifié la présente Convention et n'a pas exercé le droit de dénonciation prévu au présent article dans un délai d'un an après l'expiration des dix années mentionnées au paragraphe précédent, la Convention restera en vigueur pendant encore dix ans. et pourra ensuite le dénoncer à l'expiration de chaque décennie dans les formes prévues au présent article.

Article 13

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de tous les instruments de ratification et de dénonciation qui lui seront adressés par les Membres de l'Organisation.

2. Notifier aux Membres de l'Organisation l'enregistrement du deuxième instrument de ratification reçu par eux, PDG attire leur attention sur la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 14

Le Directeur général du Bureau international du Travail envoie Secrétaire général Nations Unies pour enregistrement en vertu de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, les détails complets de tous les instruments de ratification et de dénonciation enregistrés par elle conformément aux dispositions des articles précédents.

Article 15

Chaque fois que le Conseil d'administration du Bureau international du Travail le jugera nécessaire, il soumettra à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera l'opportunité d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 16

1. Si la Conférence adopte une nouvelle convention révisant la présente Convention en tout ou en partie, et sauf disposition contraire de la nouvelle convention :

a) la ratification par tout Membre d'une nouvelle convention de renégociation entraînera automatiquement, nonobstant les dispositions de l'article 12, la dénonciation immédiate de la présente Convention, à condition que la nouvelle convention de renégociation soit entrée en vigueur ;

b) à compter de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle Convention révisante, celle-ci est fermée à la ratification par les Membres de l'Organisation.

2. La présente Convention reste en tout état de cause en vigueur dans la forme et dans le fond pour les Membres de l'Organisation qui l'ont ratifiée mais n'ont pas ratifié la Convention de révision.

Article 17

Les textes anglais et français de la présente Convention font également foi.

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