Théorie de tout. Situations controversées liées au rétablissement de la TVA Article 171 du Code des impôts de la Fédération de Russie TVA

Veuillez clarifier les dispositions du paragraphe 4, paragraphe 6, de l'article 171 du Code des impôts de la Fédération de Russie : les montants d'impôt acceptés par le contribuable en déduction concernant les immobilisations acquises ou construites de la manière prévue par ce chapitre sont soumis à restauration. dans les cas et selon les modalités prévus à l'article 171.1 du présent code.

Dispositions du paragraphe 4, paragraphe 6 de l'article 171 du Code des impôts de la Fédération de Russie : Les montants d'impôt acceptés par le contribuable en déduction au titre des immobilisations acquises ou construites de la manière prévue par le présent chapitre sont sujets à restitution dans les cas et de la manière prévue à l'article 171.1 du présent code.

Ce paragraphe indique que la TVA doit être restituée si vous commencez à utiliser l'installation construite dans des opérations qui ne sont pas soumises à la TVA. Vous pouvez en savoir plus dans notre recommandation « Comment restaurer la TVA en amont précédemment acceptée en déduction »

Raisonnement.

1. Extrait du Code des impôts de la Fédération de Russie, partie 2

Article 171. Déductions fiscales

Les montants d'impôt acceptés par le contribuable en déduction au titre des immobilisations acquises ou construites dans les formes prévues par le présent chapitre font l'objet d'une restitution dans les cas et selon les modalités prévus à l'article 171.1 du présent code.

Article 171.1. Restauration des montants d'impôt admis en déduction au titre des immobilisations acquises ou construites

3. La restauration des montants d'impôt acceptés par un contribuable en déduction au titre des immobilisations acquises ou construites, conformément au présent article, est effectuée si ces immobilisations sont ultérieurement utilisées par ce contribuable pour effectuer les opérations visées au paragraphe 2 de l'article. 170 du présent Code, à l'exception des immobilisations entièrement amorties ou au moins 15 ans se sont écoulés depuis leur mise en service pour un tel contribuable.

Article 170. Modalités d'attribution des montants fiscaux aux coûts de production et de vente des biens (travaux, services)

2. Montants des taxes présentés à l'acheteur lors de l'achat de biens (travaux, services), y compris les immobilisations et les actifs incorporels, ou effectivement payés lors de l'importation de biens, y compris les immobilisations et les actifs incorporels, sur le territoire Fédération Russe, sont pris en compte dans le coût de ces biens (travaux, services), y compris les immobilisations et les immobilisations incorporelles, dans les cas suivants :

1) acquisition (importation) de biens (travaux, services), y compris les immobilisations et les actifs incorporels utilisés pour les opérations de production et (ou) de vente (ainsi que le transfert, l'exécution, la fourniture de ses propres besoins) de biens (travail, prestations de service) , non soumis à l'impôt (exonéré d'impôt) ;

2) acquisition (importation) de biens (travaux, services), y compris les immobilisations et les actifs incorporels utilisés pour les opérations de production et (ou) de vente de biens (travaux, services), dont le lieu de vente n'est pas reconnu comme le territoire de la Fédération de Russie ;

3) acquisition (importation) de biens (travaux, services), y compris les immobilisations et les actifs incorporels, par des personnes qui ne sont pas contribuables de la taxe sur la valeur ajoutée ou qui sont exonérées de l'accomplissement des obligations fiscales pour le calcul et le paiement de la taxe ;

4) acquisition (importation) de biens (travaux, services), y compris les immobilisations et les actifs incorporels, les droits de propriété, pour la production et (ou) la vente (transfert) de biens (travaux, services), les opérations de vente (transfert) qui ne sont pas reconnues comme vente de biens (travaux, services) conformément au paragraphe 2 de l'article 146 du présent code, sauf disposition contraire du présent chapitre ;

5) acquisition par les banques appliquant la procédure de comptabilité fiscale prévue au paragraphe 5 du présent article de biens, y compris les immobilisations et les actifs incorporels, les droits de propriété, qui sont ensuite vendus par les banques avant le début de leur utilisation pour la mise en œuvre de opérations bancaires, en location ou avant la mise en service.

Olga Tsibizova, Directeur adjoint du Département de la politique fiscale et douanière du ministère des Finances de la Russie

« Comment restaurer la TVA en amont précédemment acceptée en déduction »

Immobilier

Dans une procédure particulière, restituez la TVA précédemment admise en déduction :

  • lors de la construction d'immobilisations immobilières avec la participation d'entrepreneurs ;
  • lors de travaux de construction et d'installation pour consommation propre liés à des immobilisations immobilières (par exemple, construction d'un bâtiment selon des méthodes économiques, reconstruction d'un bâtiment) ;
  • lors de l'achat de biens (travaux, services) pour des travaux de construction et d'installation.

La législation fiscale prévoit différents algorithmes de calcul des montants récupérables pour les situations suivantes :

  • transfert de biens immobiliers à titre de contribution au capital autorisé (ou pour reconstituer le capital cible d'une organisation à but non lucratif) ;
  • transition de l'organisation du régime fiscal général au régime spécial (ainsi que le début du recours à l'exonération de TVA) ;
  • utilisation de biens immobiliers dans des transactions non soumises à la TVA ;
  • utilisation simultanée de biens immobiliers dans des transactions imposables et non TVA.

Une procédure distincte de récupération de la TVA sur les immobilisations immobilières s'applique :

  • lorsqu'une organisation passe de la fiscalité générale à l'UTII ou à la fiscalité simplifiée ;
  • lorsqu'un organisme appliquant le régime fiscal général commence à recourir à l'exonération de TVA.

Dans ces cas, la TVA en amont sur les immobilisations immobilières construites ou acquises doit être restituée selon les modalités prescrites pour les immobilisations mobilières. C'est-à-dire, sur la base de leur valeur résiduelle et à un moment : au cours du dernier trimestre avant le passage à un régime fiscal spécial ou le début du recours à l'exonération fiscale (, paragraphe 9, clause 3, article 170 du Code des impôts de la Fédération de Russie ). Les dispositions du Code des impôts de la Fédération de Russie, qui permettent d'étendre la période de récupération de la TVA à 10 ans, ne s'appliquent pas dans de telles situations.

Des explications similaires sont contenues dans les lettres du ministère des Finances de la Russie du 5 juin 2007 n° 03-07-11/150 et du Service fédéral des impôts de Russie du 13 décembre 2012 n° ED-4-3/21229. La légalité de cette approche est confirmée par la résolution du Présidium de la Cour suprême d'arbitrage de la Fédération de Russie du 1er décembre 2011 n° 10462/11.

Une procédure particulière de rétablissement de la TVA en amont est prévue pour les biens immobiliers pour lesquels les conditions suivantes sont remplies :

  • l'organisation commence à utiliser l'installation dans des transactions non imposables à la TVA avant l'expiration du délai de 15 ans à compter de la date de sa mise en service ;
  • Avant l'expiration du délai de 15 ans à compter de la date de mise en service, l'organisme procède à la reconstruction (modernisation) de l'installation.

La TVA doit être rétablie dans un délai de 10 ans à compter du moment où l'organisme a commencé à facturer des amortissements sur les biens immobiliers (en comptabilité fiscale). Parallèlement, pour les périodes pendant lesquelles le bien a été exclu des biens amortissables ou n'a pas été utilisé dans des opérations exonérées de TVA, la taxe n'est pas restituée (clause 8 de l'article 171.1 du Code des impôts de la Fédération de Russie).

Avant d'exclure un bien immobilier du bien amortissable, calculez la TVA sujette à restauration comme suit :

Pour les objets immobiliers exploités depuis moins de 15 ans, les travaux de construction et d'installation pour consommation propre, ainsi que les biens (travaux, services) achetés pour les travaux de construction et d'installation, restituent la taxe selon les modalités prévues au paragraphe 3.

Calculez le montant de la taxe à restituer à l'aide de la formule :

Si au cours d'une année civile les objets immobiliers n'ont pas été utilisés dans des activités non soumises à la TVA, ne restituez pas la taxe sur ces objets pour cette année (lettre du ministère des Finances de la Russie du 11 septembre 2013 n° 03-07-11 /37461).

Lors de la restauration de la TVA sur des objets immobiliers utilisés simultanément dans des transactions soumises et non soumises à la TVA, les dispositions du paragraphe 9 de la clause 4 de l'article 170 du Code des impôts de la Fédération de Russie ne s'appliquent pas. C'est-à-dire que l'organisation doit restituer la TVA en amont, même si la part des dépenses sur les transactions non soumises à la TVA est inférieure à cinq pour cent des dépenses totales. Cela a été indiqué dans la lettre du ministère des Finances de la Russie du 18 avril 2012 n° 03-07-10/07.

La TVA doit être rétablie dans un délai de 10 ans à compter du moment où l'organisme a commencé à facturer des amortissements sur les biens immobiliers (en comptabilité fiscale). Cet indicateur - 10 ans - n'est important que pour décider quand cesser de rétablir la taxe. En effet, l'obligation de restituer la TVA ne surviendra pour l'organisation qu'à partir de l'année où elle commencera à utiliser des biens immobiliers dans des transactions non soumises à la TVA. Jusqu'à ce moment, l'indicateur « Coût des marchandises expédiées (travaux effectués, services rendus, droits de propriété transférés) non soumis à la TVA » sera égal à zéro. Cela signifie que le résultat de la formule (TVA à récupérer) sera également égal à zéro. L'indicateur « Coût des marchandises expédiées non soumises à la TVA » doit être déterminé à la fin de chaque année au cours de laquelle l'objet a été utilisé dans des transactions hors TVA. Passé 10 ans à compter du début de l'amortissement du bien, ne restituez pas la TVA en amont. Cette procédure est établie par le paragraphe 3 de l'article 171.1 du Code des impôts de la Fédération de Russie.

Alexandre Sorokine répond :

Chef adjoint du Département de contrôle opérationnel du Service fédéral des impôts de Russie

« Les systèmes de paiement en espèces ne doivent être utilisés que dans les cas où le vendeur offre à l'acheteur, y compris à ses employés, un report ou un plan de paiement échelonné pour le paiement de ses biens, travaux et services. Ce sont ces cas, selon le Service fédéral des impôts, qui concernent l'octroi et le remboursement d'un prêt pour payer des biens, des travaux et des services. Si une organisation accorde un prêt en espèces, reçoit le remboursement d'un tel prêt, ou reçoit et rembourse elle-même un prêt, n'utilisez pas la caisse enregistreuse. Quand exactement vous devez poinçonner un chèque, regardez

1. Les coûts standardisés comprennent les types de coûts suivants :

1.1. les frais de déplacement (frais de déplacements professionnels) dans les limites fixées par la loi ;

1.2. les frais de paiement du coût des combustibles et des ressources énergétiques dépensés dans les limites fixées conformément à la loi.

En l'absence de telles normes pour la mécanique Véhicule les coûts sont acceptés dans les limites des normes de consommation de carburant établies par leur constructeur, et à défaut de celles-ci, dans les limites fixées par le chef de l'organisation. Les normes établies par le chef de l'organisation sont valables jusqu'à ce que l'acte juridique normatif approuve les normes pour le véhicule mécanique correspondant de la manière prescrite, sauf disposition contraire de la loi. En l'absence de normes établies pour la consommation de carburants et de ressources énergétiques, les coûts de paiement de leurs coûts sont considérés comme excessifs ;

1.3. pertes dues à des pénuries et (ou) dommages lors du stockage, du transport et (ou) de la vente de marchandises, des stocks dans les limites des normes de pertes naturelles, ainsi que des normes de perte (casse) établies par la loi, et en leur absence - dans les limites établies par le gérant en accord avec le propriétaire, l'assemblée générale des participants, les membres de la société de consommation, les mandataires ou une personne mandatée par eux. En l'absence de normes établies, ces pénuries et (ou) dommages aux marchandises sont reconnus comme excédentaires ;

1.4. les dépenses pour les services de gestion fournis par les entrepreneurs individuels, ainsi que par les organismes appliquant des régimes fiscaux spéciaux, dans la limite du montant calculé sur la base du rapport de la moyenne salaires les chefs d'organisations et le salaire moyen pour l'organisation dans son ensemble, déterminés de la manière et du montant fixés par la loi ;

1.5. les coûts de la dette maîtrisée dans les limites calculées conformément à ;

1.6. pour les organismes exploitant le parc de logements et (ou) fournissant des logements et des services communaux, à l'exception des organismes du système du ministère de l'Énergie de la République de Biélorussie - frais de paiement des frais généraux et des pertes technologiques dans les limites des normes et standards établi conformément à la législation;

1.7. autres frais précisés au paragraphe 2 du présent article.

2. Les autres coûts comprennent :

2.1. Paiements personnes travailler dans des organisations contrats de travail, en espèces et en nature sous forme de :

rémunération basée sur les résultats du travail de l'année, paiements sous forme de rémunération basée sur les résultats du travail de l'année ;

prestations uniques pour les personnes prenant leur retraite ;

les compléments de rémunération, les compensations, les avantages dont les modalités de paiement et leur taille minimaleétablis par la loi et pour lesquels la loi prévoit le droit de les augmenter, dans les montants fixés par la convention collective, l'accord, l'employeur, au-delà du montant minimum ;

les compléments de rémunération, indemnités, avantages dont la loi prévoit le droit d'en déterminer le montant et les modalités de versement, dans les montants fixés par la convention collective, l'accord, l'employeur, dans les limites fixées par la loi, le cas échéant ;

paiement forfaitaire ( aide matérielle, allocation) pour l'amélioration de la santé ;

le paiement des vacances supplémentaires, dont l'obligation de pourvoir est fixée par la loi. Cette disposition s'applique également au paiement, conformément à la loi, d'une compensation monétaire pour les jours non utilisés des congés supplémentaires spécifiés ;

2.2. dépenses pour l'amélioration des agglomérations et des territoires adjacents, des lieux commémoratifs ;

2.3. les frais de tenue conformément à la législation à l'occasion des jours fériés, vacances et les dates mémorables des cérémonies officielles, des défilés militaires, des saluts d'artillerie et des feux d'artifice ;

2.4. rémunérations et (ou) dépenses remboursées aux membres du conseil d'administration (conseil de surveillance), aux représentants de l'État dans les organes de direction des organismes, sauf disposition contraire de la loi ;

2.5. dépenses de divertissement;

2.6. les frais de transport (livraison) des acheteurs (clients) vers un lieu de vente au détail (lieu de travail, prestation de services) et retour dans les directions desservies par les transports publics de voyageurs ;

2.7. les indemnités pour l'utilisation de véhicules personnels versées aux salariés dont le travail n'est pas de nature itinérante, ainsi que les montants louer, versé à ces employés agissant à titre de locataires d'un véhicule personnel ;

2.8. cotisations (d'entrée et autres) aux associations d'entrepreneurs et d'employeurs, aux syndicats, aux associations;

2.9. intérêts de retard sur la dette principale des prêts et crédits.

3. Le montant total des autres dépenses prises en compte pour l'imposition ne peut excéder un (1) pour cent du produit de la vente de biens (travaux, services), des droits de propriété et des montants de revenus précisés au paragraphe 3.18 de l'article 3, en tenant compte compte taxe sur la valeur ajoutée (pour les banques - du montant des revenus déterminé conformément à, moins les revenus liés conformément au présent Code aux revenus hors exploitation, à l'exception des montants de revenus spécifiés au paragraphe 3.18 de l'article 3).

1. Le contribuable a le droit de réduire le montant total de l'impôt calculé conformément à l'article 166 du présent code par les déductions fiscales établies par le présent article.

2. Montants d'impôt présentés au contribuable lors de l'acquisition de biens (travaux, services), ainsi que de droits de propriété sur le territoire de la Fédération de Russie, ou payés par le contribuable lors de l'importation de marchandises sur le territoire de la Fédération de Russie et d'autres territoires sous sa compétence, dans les procédures de dédouanement pour la consommation intérieure (y compris les montants de taxes payées ou payables par le contribuable après 180 jours calendairesà compter de la date de mainlevée des marchandises conformément au régime douanier de mise à la consommation intérieure à l'issue du régime douanier de la zone douanière franche sur le territoire de la zone économique spéciale de la région de Kaliningrad), transformation pour la consommation intérieure, importation temporaire et la transformation en dehors du territoire douanier ou lors de l'importation de marchandises traversant la frontière de la Fédération de Russie sans dédouanement, en ce qui concerne :

1) les biens (travaux, services), ainsi que les droits de propriété acquis pour l'exécution d'opérations reconnues comme objets d'imposition conformément au présent chapitre, à l'exception des biens prévus au paragraphe 2 de l'article 170 du présent code ;

2) les biens (travaux, services) achetés pour la revente.

Le paragraphe a été supprimé. - la loi fédérale du 29 décembre 2000 N 166-FZ ;

3) les biens (travaux, services), ainsi que les droits de propriété acquis pour la mise en œuvre d'opérations de vente d'œuvres (services), dont le lieu de vente, conformément à l'article 148 du présent code, n'est pas reconnu comme le territoire de la Fédération de Russie, à l'exception des opérations prévues à l'article 149 du présent Code .

2.1. Sont soumis à déduction les montants fiscaux présentés au contribuable lors de l'achat de prestations visées au paragraphe 1 de l'article 174.2 du présent code auprès d'un organisme étranger enregistré auprès de l'administration fiscale conformément au paragraphe 4.6 de l'article 83 du présent code, en présence d'un accord. et (ou) un document de paiement mettant en évidence le montant de la taxe et indiquant le numéro d'identification du contribuable et le code motif de l'enregistrement de l'organisation étrangère, ainsi que les documents pour le transfert du paiement, y compris le montant de la taxe, à l'organisation étrangère. Les informations sur ces organisations étrangères (nom, numéro d'identification fiscale, code motif d'enregistrement et date d'enregistrement auprès de l'administration fiscale) sont publiées sur le site officiel de l'organe exécutif fédéral habilité au contrôle et à la surveillance dans le domaine des impôts et taxes, en le réseau Internet d’information et de télécommunications.

2.2. Sont soumis aux déductions les montants d'impôts présentés au contribuable lors de l'acquisition de biens (travaux, services) et (ou) payés par lui conformément à l'article 161 du présent Code ou lors de l'importation de marchandises sur le territoire de la Fédération de Russie et d'autres territoires sous sa juridiction, si les biens acquis et (ou) les biens produits à l'aide des biens spécifiés (travaux, services) sont destinés à être transférés ultérieurement gratuitement dans la propriété de la Fédération de Russie aux fins d'organisation et (ou) d'exécution recherche scientifique en Antarctique.

3. Montants d'impôts payés conformément à l'article 173 du présent code par les agents fiscaux visés aux paragraphes 2, 3, 6, 6.1 et 6.2 de l'article 161 du présent code, ainsi que calculés par les agents fiscaux visés au paragraphe 8 de l'article 161 du présent code. ce Code, sont soumis à déductions.

Le droit à ces déductions fiscales est ouvert aux acheteurs - agents fiscaux enregistrés auprès de l'administration fiscale et agissant en qualité de contribuables conformément au présent chapitre. Les agents fiscaux effectuant les opérations visées aux alinéas 4, 5 et 5.1 de l'article 161 du présent code n'ont pas le droit d'inclure dans les déductions fiscales les montants d'impôt payés sur ces opérations.

Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent à condition que les biens (travaux, services), les droits de propriété aient été acquis par le contribuable, qui est un agent fiscal, aux fins précisées au paragraphe 2 du présent article, et lors de leur acquisition, il a payé la taxe en conformément au présent chapitre ou calculé la taxe conformément au deuxième alinéa du paragraphe 3.1 de l'article 166 du présent code.

4. Montants des taxes présentés par les vendeurs à un contribuable - une personne étrangère non enregistrée auprès des autorités fiscales de la Fédération de Russie, lors de l'acquisition par ledit contribuable de biens (travaux, services), de droits de propriété ou payés par lui lors de l'importation les marchandises entrant sur le territoire de la Fédération de Russie et dans d'autres territoires sont soumises à déduction, situées sous sa juridiction, à des fins de production ou pour ses autres activités.

Les montants d'impôt précisés sont sujets à déduction ou à remboursement au contribuable - personne étrangère après paiement par l'agent fiscal de l'impôt retenu sur les revenus de ce contribuable, et uniquement dans la mesure où les biens achetés ou importés (travaux, services ), les droits de propriété sont utilisés dans la production de biens (exécution de travaux, prestation de services) vendus à l'agent chargé du prélèvement à la source. Ces montants d'impôt sont sujets à déduction ou à remboursement à condition que le contribuable, personne étrangère, soit enregistré auprès des autorités fiscales de la Fédération de Russie.

4.1. Les montants d'impôts calculés par les contribuables - les organismes de commerce de détail pour les biens vendus aux particuliers - les citoyens sont soumis à des déductions. pays étrangers, précisé au paragraphe 1 de l'article 169.1 du présent Code, en cas d'exportation de ces marchandises du territoire de la Fédération de Russie en dehors du territoire douanier de la Communauté eurasienne union économique(à l'exception de l'exportation de marchandises à travers les territoires des États membres de l'Union économique eurasienne) via des points de contrôle à travers la frontière d'État de la Fédération de Russie.

5. Les montants de taxes présentés par le vendeur à l'acheteur et versés par le vendeur au budget lors de la vente de marchandises font l'objet de déductions en cas de restitution de ces marchandises (y compris pendant la période de garantie) au vendeur ou de refus de celles-ci. Les montants d'impôts payés lors de l'exécution de travaux (prestations de services) font également l'objet de déductions en cas de refus de ces travaux (prestations).

Sont soumis aux déductions les montants de taxe calculés par les vendeurs et versés par eux au budget sur les montants de paiement, paiement partiel au titre des livraisons à venir de biens (exécution de travaux, prestation de services) vendus sur le territoire de la Fédération de Russie. , en cas de modification des conditions ou de résiliation du contrat concerné et de restitution des acomptes correspondants.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux acheteurs contribuables agissant en qualité de mandataires fiscaux conformément aux paragraphes 2, 3 et 8 de l'article 161 du présent code, ainsi qu'aux mandataires fiscaux visés aux paragraphes 4, 5 et 5.1 de l'article 161 du présent code.

6. Montants d'impôts présentés au contribuable par les organismes contractants (développeurs ou clients techniques) lors de la réalisation construction d'immobilisations(liquidation d'immobilisations), montage (démontage), installation (démontage) d'immobilisations, montants d'impôts présentés au contribuable pour les biens (travaux, services), droits de propriété acquis pour les travaux de construction et d'installation, création d'immobilisations incorporelles, montants d'impôts présenté au contribuable lors de l'achat d'objets de construction d'immobilisations inachevés, le montant de l'impôt présenté au contribuable lors de l'exécution de travaux (prestation de services) pour créer une immobilisation incorporelle.

En cas de réorganisation, montants d'impôts présentés à l'organisme réorganisé (réorganisé) pour les biens (travaux, services), droits de propriété acquis par l'organisme réorganisé (réorganisé) pour effectuer des travaux de construction et d'installation pour sa propre consommation, créer des immobilisations incorporelles, acceptés en déduction, mais non accepté en déduction par l'organisation réorganisée (réorganisée) au moment de l'achèvement de la réorganisation.

Sont soumis à déduction les montants d'impôt calculés par les contribuables conformément au paragraphe 1 de l'article 166 du présent code lors de l'exécution de travaux de construction et d'installation pour leur propre consommation liés à des biens destinés à l'exécution d'opérations imposées conformément au présent chapitre, dont le coût est soumis à inclusion en charges (y compris par le biais de déductions pour amortissements) lors du calcul de l'impôt sur les sociétés.

Les montants d'impôt acceptés par le contribuable en déduction au titre des immobilisations acquises ou construites dans les formes prévues par le présent chapitre font l'objet d'une restitution dans les cas et selon les modalités prévus à l'article 171.1 du présent code.

Les paragraphes cinq à neuf ne sont plus valables. - Loi fédérale du 24 novembre 2014 N 366-FZ.

7. Les montants d'impôt payés sur les frais de déplacement professionnel (frais de déplacement vers et depuis le lieu du voyage d'affaires, y compris les frais d'utilisation de la literie à bord des trains, ainsi que les frais de location de locaux d'habitation) et les frais de représentation acceptés en déduction lors du calcul de l'impôt sont soumis à déductions sur les bénéfices des organismes.

Le paragraphe n'est plus valable. - Loi fédérale du 24 novembre 2014 N 366-FZ.

8. Les montants d'impôt calculés par le contribuable, les agents fiscaux visés aux alinéas 4, 5 et 5.1 de l'article 161 du présent code sont soumis à déduction des montants des paiements, des paiements partiels reçus au titre des livraisons futures de biens (travaux, services), droits de propriété.

9. Exclus. - Loi fédérale du 29 décembre 2000 N 166-FZ.

10. Les montants d'impôt calculés par le contribuable en l'absence des documents prévus à l'article 165 du présent code pour les ventes de biens (travaux, services) visés au paragraphe 1 de l'article 164 du présent code sont soumis à déduction.

11. Déductions d'un contribuable qui a reçu des biens à titre de contribution (contribution) au capital (actions) autorisé (fonds), actifs incorporels et les droits de propriété sont soumis aux montants d'impôt qui ont été restitués par l'actionnaire (participant, actionnaire) dans les modalités fixées au paragraphe 3 de l'article 170 du présent code, s'ils sont utilisés pour réaliser des opérations reconnues comme objets d'imposition conformément au présent code. chapitre.

12. Montants d'impôts présentés par le vendeur de ces biens (travaux, services), les droits de propriété sont soumis à déductions auprès d'un contribuable qui a transféré les montants de paiement, le paiement partiel des livraisons de biens à venir (exécution de travaux, prestation de services), transfert des droits de propriété.

Sont soumis à déduction les montants de taxe calculés par l'agent fiscal précisé au paragraphe 8 de l'article 161 du présent code sur les montants de paiement, paiement partiel transféré au titre de l'achat prochain de biens visés au paragraphe 8 de l'article 161 du présent code. .

13. Si le coût des marchandises expédiées (achetées) (travaux effectués, services fournis), les droits de propriété transférés évoluent à la baisse, y compris en cas de diminution du prix (tarif) et (ou) de diminution de la quantité (volume) de marchandises expédiées (achetées) (travaux effectués, services fournis), droits de propriété transférés, déductions du vendeur (acheteur agissant en qualité d'agent fiscal conformément au paragraphe 8 de l'article 161 du présent code, agents fiscaux précisés aux paragraphes 4, 5 et 5.1 de l'article 161 du présent Code) de ces biens (travaux, services), les droits de propriété sont soumis à la différence entre les montants de taxe calculés sur la base du coût des biens expédiés (achetés) (travaux exécutés, services rendus), propriété transférée droits avant et après une telle réduction.

En cas d'augmentation du coût des marchandises expédiées (travaux effectués, services rendus), droits de propriété transférés, y compris en cas d'augmentation du prix (tarif) et (ou) d'augmentation de la quantité (volume) des marchandises expédiées (travaux exécutés, services rendus), droits de propriété transférés, la différence entre les montants de taxe calculés en fonction du coût des marchandises expédiées (travaux exécutés, services rendus), droits de propriété transférés avant et après une telle augmentation, est soumise à déduction du acheteur de ces biens (travaux, services), droits de propriété.

14. Montants de taxe calculés par le contribuable à l'importation de marchandises sur la base des résultats de la période fiscale au cours de laquelle le délai de 180 jours a expiré à compter de la date de mainlevée de ces marchandises conformément au régime douanier de mise à la consommation intérieure lors de l'achèvement du régime douanier de la zone douanière franche sur le territoire de la zone économique spéciale de la région de Kaliningrad, peut être retenu en déduction après avoir utilisé ces marchandises pour effectuer des opérations reconnues comme objets d'imposition et soumises à l'impôt conformément au présent chapitre.

1. Le contribuable a le droit de réduire le montant total de l'impôt calculé conformément à l'article 166 du présent code par les déductions fiscales établies par le présent article.
2. Montants d'impôts présentés au contribuable lors de l'acquisition de biens (travaux, services), ainsi que de droits de propriété sur le territoire de la Fédération de Russie, ou payés par le contribuable lors de l'importation de marchandises sur le territoire douanier de la Fédération de Russie sous le régime douanier les régimes de mise à la consommation intérieure, d'importation temporaire et de transformation à l'extérieur sont soumis à des déductions sur le territoire douanier ou lors de l'importation de marchandises transportées à travers la frontière douanière de la Fédération de Russie sans contrôle douanier ni dédouanement, en ce qui concerne :
1) les biens (travaux, services), ainsi que les droits de propriété acquis pour l'exécution d'opérations reconnues comme objets d'imposition conformément au présent chapitre, à l'exception des biens prévus au paragraphe 2 de l'article 170 du présent code ;
2) les biens (travaux, services) achetés pour la revente.

3. Les montants des taxes payées conformément à l'article 173 du présent Code par les acheteurs mandataires fiscaux sont soumis à déduction.
Le droit à ces déductions fiscales est ouvert aux acheteurs - agents fiscaux enregistrés auprès de l'administration fiscale et agissant en qualité de contribuables conformément au présent chapitre. Les agents fiscaux effectuant les opérations visées aux alinéas 4 et 5 de l'article 161 du présent code n'ont pas le droit d'inclure dans les déductions fiscales les montants d'impôt payés sur ces opérations.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à condition que les biens (travaux, services) aient été acquis par le contribuable, qui est un agent fiscal, aux fins précisées au paragraphe 2 du présent article, et lors de leur acquisition, il a retenu et payé l'impôt sur le revenu du contribuable. revenu.
4. Montants des taxes présentés par les vendeurs à un contribuable - une personne étrangère non enregistrée auprès des autorités fiscales de la Fédération de Russie, lors de l'acquisition par ledit contribuable de biens (travaux, services), de droits de propriété ou payés par lui lors de l'importation marchandises sur le territoire douanier de la Fédération de Russie à des fins de production ou pour exercer d'autres activités.
Les montants d'impôt précisés sont sujets à déduction ou à remboursement au contribuable - personne étrangère après paiement par l'agent fiscal de l'impôt retenu sur les revenus de ce contribuable, et uniquement dans la mesure où les biens achetés ou importés (travaux, services ), les droits de propriété sont utilisés dans la production de biens (exécution de travaux, prestation de services) vendus à l'agent chargé du prélèvement à la source. Ces montants d'impôt sont sujets à déduction ou à remboursement à condition que le contribuable étranger soit enregistré auprès des autorités fiscales de la Fédération de Russie.
5. Les montants de taxes présentés par le vendeur à l'acheteur et versés par le vendeur au budget lors de la vente de marchandises font l'objet de déductions en cas de restitution de ces marchandises (y compris pendant la période de garantie) au vendeur ou de refus de celles-ci. Les montants d'impôts payés lors de l'exécution de travaux (prestations de services) font également l'objet de déductions en cas de refus de ces travaux (prestations).
Sont soumis aux déductions les montants de taxe calculés par les vendeurs et versés par eux au budget sur les montants de paiement, paiement partiel au titre des livraisons à venir de biens (exécution de travaux, prestation de services) vendus sur le territoire de la Fédération de Russie. , en cas de modification des conditions ou de résiliation du contrat concerné et de restitution des acomptes correspondants.
6. Les montants d'impôt présentés au contribuable par les entrepreneurs (clients-développeurs) lors de la construction d'immobilisations, de l'assemblage (installation) d'immobilisations, les montants d'impôt présentés au contribuable pour les biens (travaux, services) achetés par lui pour effectuer des travaux de construction et d'installation sont soumis à déductions. , et le montant de l'impôt présenté au contribuable lors de l'acquisition d'objets de construction d'immobilisations inachevés.
En cas de réorganisation, les montants d'impôts présentés à l'organisme réorganisé (réorganisé) pour les biens (travaux, services) achetés par l'organisme réorganisé (réorganisé) pour effectuer des travaux de construction et d'installation pour sa propre consommation, acceptés en déduction, mais non acceptés, sont soumis aux déductions du ou des successeurs de l'organisation réorganisée (réorganisée) pour déduction au moment de l'achèvement de la réorganisation.
Sont soumis à déduction les montants d'impôt calculés par les contribuables conformément au paragraphe 1 de l'article 166 du présent code lors de l'exécution de travaux de construction et d'installation pour leur propre consommation liés à des biens destinés à l'exécution d'opérations imposées conformément au présent chapitre, dont le coût est soumis à inclusion en charges (y compris par le biais de déductions pour amortissements) lors du calcul de l'impôt sur les sociétés.
Montants d'impôt présentés au contribuable lorsque les entrepreneurs réalisent des travaux de construction de biens immobiliers (immobilisations), lors de l'acquisition immobilier(à l'exception des aéronefs, des navires de mer et des bateaux de navigation intérieure, ainsi que des objets spatiaux), calculés par le contribuable lors de l'exécution de travaux de construction et d'installation pour sa propre consommation, admis en déduction dans les formes prescrites par le présent chapitre, sont soumis à restauration si les objets immobiliers spécifiés (immobilisations) sont ensuite utilisés pour réaliser les opérations prévues au paragraphe 2 de l'article 170 du présent code, à l'exception des immobilisations entièrement amorties ou au moins 15 ans se sont écoulés depuis leur mise en service pour le contribuable donné.
Dans le cas prévu au quatrième alinéa du présent alinéa, le contribuable est tenu, à la fin de chaque année civile, pendant dix ans à compter de l'année au cours de laquelle le moment visé au deuxième alinéa du 2° de l'article 259 du présent code s'est produit dans le système fiscal retour soumis à autorités fiscales au lieu de votre inscription pour la dernière période imposable chaque année civile sur dix, reflètent le montant de la taxe restituée. Le montant de l'impôt à restituer et à verser au budget est calculé sur la base du dixième du montant de l'impôt admis en déduction dans la part correspondante. La part déterminée est déterminée en fonction du coût des marchandises expédiées (travaux effectués, services rendus), des droits de propriété transférés, non imposables et précisés au paragraphe 2 de l'article 170 du présent code, dans le coût total des marchandises (travaux, services) , droits de propriété expédiés (transférés) par année civile. Le montant de la taxe à restituer n'est pas inclus dans le prix de ce bien, mais est pris en compte au titre des autres dépenses conformément à l'article 264 du présent code.
7. Les montants d'impôt payés sur les frais de déplacement professionnel (frais de déplacement vers et depuis le lieu du voyage d'affaires, y compris les frais d'utilisation de la literie à bord des trains, ainsi que les frais de location de locaux d'habitation) et les frais de représentation acceptés en déduction lors du calcul de l'impôt sont soumis à déductions sur les bénéfices des organismes.
Si, conformément au chapitre 25 du présent Code, les dépenses sont acceptées fiscalement selon les normes, les montants d'impôt sur ces dépenses font l'objet d'une déduction pour le montant correspondant aux normes précisées.
8. Les montants d'impôt calculés par le contribuable à partir des montants des paiements, les paiements partiels reçus au titre des prochaines livraisons de biens (travaux, services) sont soumis à déductions.
9. Exclus.

10. Les montants d'impôt calculés par le contribuable en l'absence des documents prévus à l'article 165 du présent code pour les ventes de biens (travaux, services) visés au paragraphe 1 de l'article 164 du présent code sont soumis à déduction.
11. Les déductions d'un contribuable qui a reçu des biens, des actifs incorporels et des droits de propriété à titre de contribution (contribution) au capital (commun) autorisé (fonds) sont soumises aux montants d'impôt qui ont été restitués par l'actionnaire (participant, actionnaire) de la manière établis par le paragraphe 3 de l'article 170 du présent Code, s'ils sont utilisés pour effectuer des opérations reconnues comme objets d'imposition conformément au présent chapitre.

Pensez-vous que vous êtes russe ? Êtes-vous né en URSS et pensez-vous être russe, ukrainien, biélorusse ? Non. C'est faux.

Êtes-vous réellement russe, ukrainien ou biélorusse ? Mais pensez-vous que vous êtes juif ?

Jeu? Mauvais mot. Le mot juste"impression".

Le nouveau-né s'associe aux traits du visage qu'il observe immédiatement après la naissance. Ce mécanisme naturel est caractéristique de la plupart des êtres vivants dotés de vision.

En URSS, les nouveau-nés voyaient leur mère pendant un minimum de temps d'alimentation au cours des premiers jours et, la plupart du temps, ils voyaient les visages du personnel de la maternité. Par une étrange coïncidence, ils étaient (et sont toujours) pour la plupart juifs. La technique est sauvage dans son essence et son efficacité.

Tout au long de votre enfance, vous vous êtes demandé pourquoi vous viviez entouré d'étrangers. Les rares Juifs sur votre chemin pouvaient faire de vous ce qu'ils voulaient, parce que vous étiez attirés par eux et repoussiez les autres. Oui, même maintenant, ils le peuvent.

Vous ne pouvez pas résoudre ce problème - l'impression est unique et à vie. C’est difficile à comprendre, l’instinct a pris forme alors qu’on était encore très loin de pouvoir le formuler. À partir de ce moment, aucun mot ni aucun détail n’ont été conservés. Seuls les traits du visage sont restés au plus profond de la mémoire. Ces traits que vous considérez comme les vôtres.

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Système et observateur

Définissons un système comme un objet dont l'existence ne fait aucun doute.

Un observateur d'un système est un objet qui ne fait pas partie du système qu'il observe, c'est-à-dire qu'il détermine son existence à travers des facteurs indépendants du système.

L'observateur, du point de vue du système, est une source de chaos - à la fois des actions de contrôle et des conséquences de mesures d'observation qui n'ont pas de relation de cause à effet avec le système.

Un observateur interne est un objet potentiellement accessible au système par rapport auquel une inversion des canaux d'observation et de contrôle est possible.

Un observateur externe est un objet, même potentiellement inaccessible pour le système, situé au-delà de l’horizon des événements (spatiaux et temporels) du système.

Hypothèse n°1. Oeil qui voit tout

Supposons que notre univers soit un système et qu'il ait un observateur externe. Des mesures d’observation peuvent alors être effectuées, par exemple à l’aide de « rayonnements gravitationnels » pénétrant l’univers de tous les côtés depuis l’extérieur. La section efficace de capture du « rayonnement gravitationnel » est proportionnelle à la masse de l'objet, et la projection de « l'ombre » de cette capture sur un autre objet est perçue comme une force attractive. Elle sera proportionnelle au produit des masses des objets et inversement proportionnelle à la distance qui les sépare, qui détermine la densité de « l’ombre ».

La capture du « rayonnement gravitationnel » par un objet augmente son chaos et est perçue par nous comme le passage du temps. Un objet opaque au « rayonnement gravitationnel », dont la section efficace de capture est plus grande que sa taille géométrique, ressemble à un trou noir à l’intérieur de l’univers.

Hypothèse n°2. Observateur intérieur

Il est possible que notre univers s'observe. Par exemple, en utilisant comme étalons des paires de particules quantiques intriquées séparées dans l’espace. L'espace entre eux est alors saturé de la probabilité de l'existence du processus qui a généré ces particules, atteignant sa densité maximale à l'intersection des trajectoires de ces particules. L’existence de ces particules signifie également qu’il n’existe pas de section efficace de capture sur les trajectoires des objets suffisamment grande pour absorber ces particules. Les hypothèses restantes restent les mêmes que pour la première hypothèse, sauf :

Flux de temps

L'observation extérieure d'un objet s'approchant de l'horizon des événements d'un trou noir, si le facteur déterminant du temps dans l'univers est un « observateur externe », ralentira exactement deux fois - l'ombre du trou noir bloquera exactement la moitié du possible trajectoires de « rayonnement gravitationnel ». Si le facteur déterminant est "l'observateur interne", alors l'ombre bloquera toute la trajectoire d'interaction et l'écoulement du temps pour un objet tombant dans un trou noir s'arrêtera complètement pour une vue de l'extérieur.

Il est également possible que ces hypothèses se combinent dans une proportion ou une autre.